Différence entre la compétence matérielle et la compétence personnelle

La compétence matérielle et la compétence personnelle sont les deux principaux types de compétence judiciaire, c’est-à-dire le pouvoir des tribunaux de statuer ou de rendre et d’exécuter un jugement. La compétence est un type de limitation imposée aux tribunaux judiciaires pour garantir l’équité et assurer une procédure régulière ; elle doit donc être déterminée au début de la procédure judiciaire. Sans compétence, les tribunaux de première instance ne peuvent pas statuer ou leur jugement peut être annulé ou considéré comme nul et non avenu s’il est prouvé que le tribunal n’était pas compétent au départ. Ces deux types de compétence ne se chevauchent pas et peuvent être déterminés indépendamment l’un de l’autre, mais ils doivent tous deux être présents pour qu’un jugement soit valide.

La définition et les différences entre la compétence matérielle et la compétence personnelle sont assez simples. Le présent article se concentre sur les définitions, le champ d’application et les types ou catégories de chacune d’entre elles. Ces points sont abordés plus loin.

Qu’est-ce que la compétence matérielle ?

La compétence matérielle, parfois appelée compétence in subjectam, est le pouvoir d’une juridiction de connaître et de décider d’un type particulier d’affaire et une limitation à ne juger que cette matière spécifique. Il existe deux types de compétence matérielle. La première est une compétence matérielle limitée. Les tribunaux peuvent être limités dans le type d’affaires qu’ils peuvent juger. Par exemple, un tribunal pénal ne peut connaître que d’affaires pénales ; un tribunal de la famille ne peut connaître que d’affaires de mariage, de divorce et de garde d’enfants ; tandis qu’un tribunal foncier ne peut connaître que de litiges relatifs à la propriété foncière. Les tribunaux fédéraux des États-Unis ont également une compétence matérielle limitée et c’est surtout là que les questions de compétence matérielle deviennent confuses. Le deuxième type de compétence est la compétence matérielle générale. Il existe des juridictions qui peuvent connaître de la plupart des types d’affaires et qui disposent de ce deuxième type de compétence matérielle ; elles peuvent connaître d’affaires pour lesquelles aucune autre juridiction n’a de compétence exclusive. Il s’agit par exemple des cours supérieures et des cours suprêmes.

La compétence matérielle doit être résolue avant que le fond de l’affaire puisse être examiné. Ce type de compétence est d’autant plus spécial qu’il ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une dispense. Cela signifie que les parties à une affaire ne peuvent pas donner au tribunal le pouvoir de statuer sur l’affaire en question si le tribunal n’a pas ce pouvoir en premier lieu. Une affaire peut être rejetée même à mi-chemin du procès, ou une décision peut être annulée, si la compétence matérielle du tribunal est jugée insuffisante. Un défendeur peut soulever la question ou s’opposer à l’absence de compétence matérielle à tout moment, même après que le tribunal a rendu son jugement. La juridiction elle-même peut également soulever la question de ce type de compétence, même si aucune des parties ne l’a fait.

Qu’est-ce que la compétence personnelle ?

La compétence personnelle, également appelée compétence in personam ou parfois compétence territoriale, est le pouvoir du tribunal de connaître d’une affaire et d’exécuter son jugement sur des personnes ou des choses. La compétence personnelle limite le pouvoir d’un tribunal de statuer en fonction de la situation géographique.

Il existe trois types de compétence personnelle : la compétence in personam, la compétence in rem et la compétence quasi in rem. La « compétence in personam » permet à une juridiction de rendre un jugement qui lie personnellement le défendeur. La « compétence réelle » permet à une juridiction de statuer sur les droits de tous les requérants possibles sur un bien particulier. La « compétence quasi in rem » se décline en deux autres types. La première permet à une juridiction de déterminer les droits de certaines parties sur des biens qu’elles contrôlent et la seconde permet à une juridiction de statuer sur les biens d’un défendeur – mais pas sur le défendeur lui-même – afin d’utiliser ces biens pour satisfaire la demande personnelle d’un plaignant à l’encontre du défendeur.

Les contestations ou les problèmes liés à la compétence personnelle doivent également être résolus avant que la procédure ne puisse avancer. Un défendeur peut soulever des objections à la compétence personnelle d’un tribunal ou y renoncer en donnant son consentement. En outre, si un défaut de compétence personnelle de la juridiction est constaté ultérieurement mais que le défendeur n’a pas soulevé d’objection au début de la procédure, la compétence personnelle est considérée comme abandonnée, l’affaire se poursuit normalement et les décisions sont contraignantes et valides.

Différence entre la compétence matérielle et la compétence personnelle

Définition

La compétence matérielle désigne le pouvoir d’une juridiction de statuer sur des types particuliers d’affaires, tandis que la compétence personnelle désigne le pouvoir d’une juridiction de statuer sur des personnes.

Autres termes

La compétence matérielle est également appelée « compétence in subjectam », tandis que la compétence personnelle est également appelée « compétence in personam » et compétence territoriale.

Fondement de la limitation des pouvoirs

La compétence matérielle limite le pouvoir d’une juridiction en fonction de l’objet de l’affaire, tandis que la compétence personnelle limite le pouvoir d’une juridiction en fonction de sa situation géographique.

Catégories ou types

La compétence matérielle est de deux types : la compétence matérielle limitée et la compétence matérielle générale. La compétence personnelle est de trois types : « compétence in personam », « compétence in rem » et « compétence quasi in rem ».

Résolution avant le fond du litige

La compétence matérielle doit être résolue avant d’examiner le bien-fondé d’une action, tandis que la compétence personnelle peut être résolue avant la compétence matérielle.

Possibilité de renonciation ou de dispense

La compétence matérielle ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une dispense de la part d’une partie, alors que la compétence personnelle peut faire l’objet d’une renonciation, en particulier de la part du défendeur, et est également considérée comme une renonciation si le défendeur ne soulève pas la question de l’incompétence au début de la procédure.

Résultat de la procédure en cas de défaut

En cas de défaut ou d’incompétence matérielle, une affaire peut être rejetée à tout moment, même au milieu d’un procès ou après que le jugement a été rendu. En cas d’incompétence personnelle, l’affaire peut être poursuivie si le défendeur ne soulève pas la question au début de la procédure.

Compétence matérielle et compétence personnelle

Résumé Compétence matérielle et compétence personnelle